La psychiatre d’un meurtrier condamnée : ce que dit la loi
La récente condamnation d’un psychiatre à la suite d’un meurtre commis par l’un de ses patients, reconnu ensuite irresponsable, a, une nouvelle fois, mis en émoi la communauté médicale. Les psychiatres ont aussitôt rappelé les difficultés de leurs missions et, notamment, l’impossibilité dans de nombreux cas de prévoir à l’avance ce que sera le comportement de tel malade.
Ils ont rappelé qu’il serait totalement contraire aux droits de l’homme, et injustifié d’un point de vue médical, d’enfermer tous les patients recevant des soins au titre de leur santé mentale.
Ils ont expliqué par ailleurs qu’il n’existe aucun lien systématique entre troubles mentaux et dangerosité criminologique.

Comite de soutien à la psychiatre Daniele Canarelli, durant son procès au tribunal correctionnel de Marseille, en novembre 2012 (VILLALONGA KARINE/SIPA)
La responsabilité pénale du médecin
La question de la responsabilité pénale des médecins est souvent mal comprise, c’est pourquoi il semble nécessaire de rappeler, dans les grandes lignes, quels en sont les contours juridiques, en laissant de côté l’affaire particulière qui vient d’être jugée et pour en rester aux principes de base.
Quand un patient commet une agression contre un tiers, le médecin psychiatre qui le soigne n’est pas directement responsable de celle-ci. Ce n’est pas le médecin qui violente ou qui tue. Cela se traduit, en droit, par le fait que le médecin « n’a pas causé directement le dommage ». Autrement dit, si sa responsabilité peut être engagée, elle n’est qu’indirecte.
Le droit pénal intègre cette distinction fondamentale entre la responsabilité de l’auteur direct (celui qui tue), et celle, éventuelle, de celui qui soigne. La première est immédiate alors que la seconde, si elle existe, n’est qu’indirecte, éloignée.
Cette distinction est mentionnée dans l’important article 121-3 du code pénal qui, dans son dernier alinéa, prévoit que :
« [...] les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »
Pour qu’un médecin soit considéré pénalement responsable après un meurtre commis par son patient il faut donc :
- qu’il ait contribué à la mise en place de la situation ayant conduit à l’agression, soit en agissant positivement, soit en ne prenant pas des mesures indispensables permettant de l’éviter ;
- qu’il ait délibérément violé une ou plusieurs dispositions légales ;
- ou qu’il ait commis une faute particulièrement grave qui a exposé un tiers à un risque dont il avait connaissance.
La psychiatrie, pas de la mathématique
On le perçoit tout de suite à la lecture de ce texte, on est loin d’une mise en cause systématique du professionnel dont la responsabilité éventuelle est indirecte. Au contraire, le but du législateur était, lors du vote de ce texte, de réduire autant que possible les situations dans lesquelles la responsabilité pénale des décideurs (maires, enseignants, professionnels à responsabilités...) pouvait être mise en cause.
La psychiatrie ce n’est pas de la mathématique. Un médecin psychiatre qui, mobilisant toutes les connaissances, pose un diagnostic qui aurait de la même façon été posé par la plupart de ses confrères, et qui après analyse et réflexion laisse une marge de liberté à un patient dont rien ne démontre qu’il est dangereux, non seulement ne viole pas de loi mais de la même façon n’expose pas les tiers à un risque qu’il connaît.
Autrement dit, il ne peut pas être retenu une quelconque faute caractérisée quand le psychiatre agit conformément aux connaissances et aux pratiques reconnues. Et cela quand bien même, et de façon imprévisible, le patient commet une agression voire un meurtre.
On ne peut comprendre et admettre cela que si l’on pose comme préalable, répétons-le, que la psychiatrie n’est pas une science exacte et, comme le rappellent les médecins psychiatres à juste titre, que s’ils posent des diagnostics ils ne sont pas devins. D’où l’existence, inévitable, d’une part raisonnable de risques quand ils décident qu’un patient ne nécessite plus un maintien en milieu fermé.
Quand le psy prend une décision aberrante
A l’opposé, en imaginant une situation extrême, si un médecin psychiatre soigne un patient qui, aux yeux de tous les autres psychiatres, serait considéré comme indiscutablement très dangereux et ne pouvant en aucun cas être autorisé à quitter le milieu fermé, et que ce médecin, alors que toutes les indications sont contraires, prend la décision manifestement aberrante car injustifiable de laisser ce patient quitter le milieu fermé, alors peut se poser la question de la faute caractérisée si ce patient commet un meurtre puisque le risque de passage à l’acte violent était connu du médecin qui, pourtant, a décidé en connaissance de cause de ne pas en tenir compte.
Et, tant juridiquement que humainement, on voit mal ce qui pourrait conduire à exonérer un tel médecin de toute responsabilité quand la faute commise est patente et inexcusable au regard des connaissances et des pratiques.
C’est pourquoi, d’un point de vue juridique, le mécanisme de l’article 121-3 du code pénal n’a rien d’aberrant. Ce texte à la fois protège les professionnels contre les mises en causes injustifiées dans leur travail quotidien qui comporte légitimement une part d’incertitudes et de risques, cela en posant une pluralité de conditions exigeantes à la mise en cause de leur responsabilité, mais en même temps permet la poursuite et la condamnation de ceux qui, aux yeux de tous, ont commis une faute inhabituellement et particulièrement grave que rien ne peut justifier.
Aller au-delà et poser le principe d’une irresponsabilité pénale générale et permanente ouvrirait la porte à toutes les dérives, sans aucun contrôle de quiconque.
Pratiquement aucun précédent
Dans les banques de données juridiques, les décisions concernant les psychiatres sont quasiment inexistantes. Nettement plus nombreuses sont celles concernant les médecins. A titre d’exemple de faute caractérisée retenue, et pour aider à comprendre dans quelles conditions un médecin peut être considéré pénalement responsable, citons notamment :
- Une décision de la Cour de cassation du 23 octobre 2012 :
« Le fait pour un médecin de prendre en charge, sauf circonstances exceptionnelles, une pathologie relevant d’une spécialité étrangère à sa qualification dans un établissement ne disposant pas des équipements nécessaires. »
- Une décision de la Cour de cassation du 29 juin 2010 :
« [...] le décès de la patiente est la conséquence d’une hémorragie post-opératoire qui s’est développée dans la région sous-hépatique et justifiait une nouvelle intervention chirurgicale à 22h30 au plus tard le 6 août, retient que Jean-Marc X... s’est incliné devant la décision erronée de son confrère chirurgien sans se faire communiquer les résultats de l’échographie abdominale qu’il avait lui-même prescrite après avoir fait un diagnostic exact de la complication post-opératoire et qu’il s’est abstenu de contacter soit le chirurgien responsable de l’opération, qui avait quitté l’établissement à 17 heures, soit le chirurgien de garde en vue d’une nouvelle intervention dont il avait compris la nécessité ;
[...] le prévenu, qui n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage, a commis une faute caractérisée. »
- Mentionnons enfin cet arrêt (6 mars 2012), concernant des personnes encadrant des enfants :
« Le 13 juillet 2007, Sankoumba B..., âgé de six ans et souffrant d’autisme, s’est noyé dans le lac de... (Maine-et-Loire) alors que, participant à une sortie thérapeutique organisée par l’unité de psychiatrie juveno-infantile de l’hôpital de jour de Cholet, il était descendu du véhicule garé près de l’aire de jeu et que, échappant à la surveillance des éducateurs, il s’était dirigé vers le plan d’eau ;
[...] M. Z...et Mme Y..., éducateurs spécialisés, et Mme A..., infirmière, chargés de l’encadrement du groupe de quatre enfants âgés de 5 à 7 ans souffrant de troubles psychomoteurs auquel appartenait la victime, ont été renvoyés du chef d’homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés ; que M. et Mme B..., parties civiles, et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables, l’arrêt énonce que ceux-ci, professionnels expérimentés qui suivaient l’enfant depuis deux ans et connaissaient toutes les caractéristiques de son comportement, devaient anticiper les dangers inhérents à leur activité ;
[...] il résulte que chacun des prévenus a commis une faute caractérisée. »
Pas de raison de s’inquiéter
Ces décisions montrent bien le degré d’exigence imposé avant que puisse être mise en cause la responsabilité pénale des professionnels.
Les médecins psychiatres n’ont donc pas de raison de s’inquiéter. Le code pénal actuel est plus protecteur que accusateur.
Il leur faut, toutefois, accepter que dans leur domaine d’intervention comme dans tous les autres, il existe une ligne rouge à ne pas franchir. Et que la faute caractérisée, quand elle est démontrée, est pénalement condamnable.
- 9028 visites
- 99 réactions











Même pas avec des pincettes.
Même pas avec des pincettes.
L’annonce ne choque personne, merci madame Taubira.
En France, les innocents vont en prison
18 décembre 2012 Par Silvagni
En l’espace de quelques jours, deux condamnations viennent éclairer avec cruauté l’ampleur des dégâts causés par le sarkozysme en matière de santé et de libertés individuelles. Vendredi, la presse titrait, sans susciter aucun commentaire notable :
« Un schizophrène condamné à seize ans de prison »
Pourtant, l’énoncé de ce titre en lui-même insupportable aurait été impensable il y a encore quelques années.
Avant Sarkozy, il ne serait venu à l’idée de personne, aussi réactionnaire ou archaïque qu’on puisse l’être, de soutenir dans la même phrase qu’un fou est condamné à de la prison. Un fou, donc un malade mental, depuis l’instauration du Code Pénal, est par définition un irresponsable.
Les Baumettes ne sont pas les seuls lieux de Justice où l’air qu’on respire est putride : tout est à rebâtir de fond en comble...
Un autre titre, aujourd’hui même, se détache sur fond de l’incroyable dérapage liberticide sarkozyste en matière de Justice, que la nouvelle majorité semble incapable d’interrompre :
« Marseille : la psychiatre d’un patient meurtrier condamnée à un an de prison avec sursis »
Nous y voila : puisque le fou est devenu responsable de ses actes, ceux qui sont le mieux placés pour le savoir sont évidemment les psychiatres. Et par conséquent, en laissant un fou libre de circuler, les psychiatres se rendraient responsables des actes de folie commis par les patients qu’ils suivent ! Admirons l’ enchaînement paralogique que nous valent les salauds et les imbéciles qui se sont disputés la palme ces dix dernières années...
Dans l’émission « Conduite accompagnée » diffusé ce samedi soir, le philosophe Christian Godin et moi n’avons pu que constater les dégâts et la perte de repères qui suivent la disgrâce actuelle de la psychanalyse. Celle-ci demeure pourtant le seul corps de doctrine reposant tout entier sur la défense du Sujet... En perdant la psychanalyse, c’est précisément le Sujet, réifié, objet de traitements, objet de soins, déposé en consigne à son propre domicile et objet de surveillance, qui est perdu de vue par la psychiatrie. En se résignant au tristement standardisé manuel de traitement du DSM IV puis V de la psychiatrie militaire étatsunienne, c’est leur clinique que les psychiatres ont laissé à l’abandon. En acceptant de s’adjoindre à un juge, la psychiatrie s’est subordonnée à la Justice, dont ce n’est ni la compétence ni la vocation institutionnelle. Et les psychiatres ont désormais la démonstration qu’ils sont tenus responsables des patients qu’ils ont abandonné à domicile...
Il est de notoriété publique que nombre de malades mentaux sont incarcérés dans les prisons françaises, où il est impossible de les soigner. Ils y sont en danger, pour eux-mêmes comme pour les autres détenus.
Les prisons françaises, plus que jamais, frappent la France d’une marque d’infamie. En y enfermant les malades mentaux, c’est toute la Justice française qui se déshonore, et ce sont les fondements mêmes des valeurs du pays des Droits de l’Homme qui sont bafouées à la face du monde.
On attend avec une inquiétude chaque jour grandissante l’annonce trop longtemps différée par ce gouvernement et au premier titre par Madame Taubira, de l’annulation de ces lois sarkozystes, iniques et scandaleuses, et d’un retour à une législation enfin digne de la République Française.
Lien




Partager