Un établissement du supérieur interdit le port du voile

A l'Enim, une école d'ingénieur de Metz, une étudiante est arrivée portant un voile, comme de nombreuses femmes musulmanes. Le directeur lui a demandé de le retirer, elle s'est exécutée sans difficulté. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là, une affiche est apparue sur les murs de l'école :
« L'Enim est une école d'ingénieurs de l'Etat et respecte les valeurs
fondamentales de la république Française qui sont :
Liberté, Egalité, Fraternité
Dans ce contexte, à l'intérieur de notre école, nous ne pouvons tolérer aucun signe de distinction de religion, de quelle que (sic) nature que ce soit. Dans ces conditions, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
LE PORT DU VOILE EST INTERDIT DANS L'ECOLE. »
Problème : aucun pouvoir n'a été « conféré » aux directeurs d'établissement supérieur concernant les signes religieux portés par des étudiants, qui sont considérés comme majeurs. La loi sur le voile n'interdit son port que dans les
établissements du secondaire.
S'ils sont en dehors du champ d'application de la loi sur le voile, les établissements publics d'enseignement supérieur restent évidemment soumis au principe de laïcité (article L. 141-6 du code de l'éducation). Mais dans le supérieur, on considère que les établissements accueillent pour l'essentiel un public adulte.
La Cour européenne des droits de l'homme, le 29 juin 2004, a considéré que l'Université turque pouvait interdire le port du voile. Mais cette mesure est condamnée par plusieurs organisation de défense des droits de l'homme, comme Human Rights Watch.
L'Ufal (Union des familles laïques), en France, s'oppose au principe d'une extension de l'interdiction du voile au supérieur. La philosophe Catherine Kintzler a justifié cette position dans un article de son blog :
« Le seul argument en faveur de cette extension est que les universités sont des établissements d'enseignement public relevant de l'autorité de l'Etat. Or l'Etat est laïque, donc... Cet argument ne fonctionne pas, parce qu'il prouve trop.
En effet, s'il était valide, il faudrait étendre la loi de 2004 à tous les services publics y compris du côté des usagers : il ne faudrait pas se contenter d'interdire le port des signes religieux au personnel (comme c'est fort justement le cas à l'université, bien entendu), il faudrait aussi l'interdire aux personnes se rendant sur les lieux du service -dans les mairies, dans les services publics, au guichet des trésoreries, dans les bureaux de vote, etc.
Or le principe de laïcité s'impose à l'autorité publique elle-même et à ce qui relève de cette autorité, alors que dans l'espace civil, c'est le principe de tolérance qui s'applique : on ne peut pas demander à une religieuse de quitter son habit lorsqu'elle vient faire une déclaration de vol au commissariat de police. »
Le directeur de l'Enim n'a pas répondu à nos demandes d'entretien. « Il ne souhaite vraiment pas faire de cela une polémique », a-t-on expliqué dans son entourage. Au Bureau des élèves, on indique qu'aucun étudiant n'a prévu de porter plainte.
Photo : jeune fille voilée à Londres lors d'une manifestation le 12 septembre 2007 (Toby Melville/Reuters).
- Sur Rue89Une doctorante licenciée pour port du voile islamique
- Sur Rue89Voile : ce sont celles qui le portent qui en parlent le mieux
- Sur mezetulle.netUniversité et laïcité Note sur la question des signes religieux (Catherine Kintzler)
- Sur rue89.comEssonne: la Société générale n'aime pas les femmes voilées
- Sur gouv.frLe décret régissant les écoles nationales d'ingénieur
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Encore une fois, cette histoire illustre le rapport « compliqué » que certains enseignants entretiennent avec le droit, surtout dans le supérieur...
Passons sur le fait que la décision est publié n'importe comment et hors des formes juridiques admises, n'est même pas motivée et ne vise aucun texte législatif ou réglementaire comme le fait le moindre arrêté municipal.
Passons aussi sur la formule « en vertu des pouvoirs qui me sont conférés » qui ne veut juridiquement rien dire et fleure bon l'abus de visionnage de films américains à l'eau de rose.
Un directeur d'établissement d'enseignement supérieur, tout comme un président d'université auquel il est assimilé par le Code de l'Education, n'a pas autorité pour interdire quoi que ce soit sans en référer à son conseil d'administration, hormis raison de sécurité pour lesquelles il peut faire appel à la force publique, mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure.
Et quand bien même un conseil d'administration déciderait une pareille interdiction, ses délibérations sont soumises au contrôle de légalité du recteur d'académie, chancelier des universités.
La réaction du recteur-chancelier de Nancy-Metz aurait été intéressante, de même que celle du cabinet de Mme Pécresse.
« Article L715-3
Lien
Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.
Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.
Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration. »
« Article L712-2
Lien
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;
2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Il nomme les différents jurys ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université. “
EDIT : Pour info
Le décret régissant les écoles nationales d'ingénieurs ou rien n'indique que ledit directeur peut jouer au sheriff...
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Et, mieux encore, organigramme quasi soviétique de cette école :
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